Projet de loi 176 2000
Loi protégeant les enfants contre l'exploitation sexuelle et modifiant le Code de la route
sommaire
Interprétation
1.
2.
Objet
Définitions
Protection des enfants contre l'exploitation sexuelle
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Mandat d'amener un enfant
Appréhension de l'enfant sans mandat
Infraction
Établissement sûr
Avis au père ou à la mère
Audience de justification
Requête présentée au tribunal
Ordonnance du tribunal
Mise en congé de l'enfant
Restriction du droit de visite
Exclusion d'une personne
Publication interdite
Choix de l'établissement sûr
Traitement médical
Retour de l'enfant à l'établissement sûr
Immunité
Non-application de la Loi sur les services
à l'enfance et à la famille
Règlements
Modification du Code de la route
21.
Modification du Code de la route
Entrée en vigueur et titre abrégé
22.
23.
Entrée en vigueur
Titre abrégé
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Interprétation
Objet
1. (1) La présente loi a pour objet de protéger les enfants contre l'exploitation sexuelle à des fins commerciales et de les aider à se sortir de situations où ils sont exploités sexuellement à de telles fins.
Exploitation sexuelle
(2) Pour l'application de la présente loi, un enfant est exploité sexuellement à des fins commerciales ou risque de l'xtre s'il est raisonnable de croire que l'une ou l'autre des circonstances suivantes s'est produite ou se produira :
1. L'enfant se livre à la prostitution ou tente de s'y livrer.
2. L'enfant se livre à une activité sexuelle explicite dans un lieu de divertissement pour adultes ou dans un salon de massage.
3. L'enfant se trouve dans une maison de débauche au sens de la partie VII du Code criminel (Canada).
4. L'enfant sert d'escorte pour le gain de quiconque.
5. L'enfant se livre à des communications d'ordre sexuel pour le gain de quiconque.
6. L'enfant est utilisé pour produire des images sexuelles explicites ou pornographiques.
7. L'enfant se livre à toute autre activité d'ordre sexuel pour le gain de quiconque.
2. Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«enfant» Personne de moins de 18 ans. («child»)
«établissement sûr» Lieu que le ministre désigne comme tel. («safe facility»)
«juge» S'entend en outre d'un juge de paix. («justice»)
«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«père ou mère» Relativement à un enfant, la personne qui serait le père ou la mère de l'enfant au sens du paragraphe 43 (1) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille si la définition de «enfant» pour l'application de la partie III de cette loi s'entendait d'un enfant de moins de 18 ans. («parent»)
«préposé d'une société d'aide à l'enfance» Un directeur local pour l'application de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille ou une personne agréée par un directeur local pour l'application de la présente loi. («children's aid society worker»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«société» Agence désignée comme société d'aide à l'enfance pour l'application de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille. («society»)
«tribunal» La Cour de justice de l'Ontario ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice. («court»)
Protection des enfants
contre l'exploitation sexuelle
Mandat d'amener un enfant
3. (1) L'agent de police ou le préposé d'une société d'aide à l'enfance qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne est un enfant qui est exploité sexuellement à des fins commerciales ou risque de l'être peut demander à un juge de lui décerner un mandat en vertu du paragraphe (2) pour appréhender la personne.
Idem
(2) S'il est convaincu, sur la foi de la dénonciation faite sous serment par l'agent de police ou le préposé, que la personne est un enfant qui est exploité sexuellement à des fins commerciales ou risque de l'être, le juge peut décerner un mandat autorisant l'agent ou le préposé à faire ce qui suit :
a) appréhender l'enfant;
b) conduire l'enfant à un établissement sûr;
c) pénétrer, par la force au besoin, dans un lieu ou dans des locaux où l'enfant risque de se trouver, y rechercher l'enfant et l'appréhender.
Télémandat
(3) Si l'agent de police ou le préposé estime qu'il n'est pas possible dans les circonstances de comparaître en personne devant un juge, il peut demander le mandat en faisant une dénonciation sous serment par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication au juge désigné à cette fin par le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario.
Traitement du télémandat
(4) Si la demande pour qu'un mandat soit décerné en vertu du présent article est faite par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication :
a) le juge remplit et signe le mandat, en inscrivant au recto les date, heure et lieu où il est établi;
b) l'agent de police ou le préposé, sur les instructions du juge, remplit en double exemplaire un fac-similé du mandat, en inscrivant au recto le nom du juge qui l'a décerné ainsi que les date, heure et lieu où il a été établi;
c) le juge fait déposer le mandat auprès du greffier du tribunal dès que possible après l'avoir décerné.
Nom de l'enfant non requis
(5) Il n'est pas nécessaire dans une demande ou un mandat de désigner l'enfant par son nom ou de préciser l'endroit où il se trouve.
Validité des mandats
(6) Un mandat est valide même s'il n'était pas impossible dans les circonstances de comparaître en personne devant un juge pour l'obtenir.
Appréhension de l'enfant sans mandat
4. (1) Un agent de police ou un préposé d'une société d'aide à l'enfance peut appréhender une personne sans mandat et la conduire à un établissement sûr si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a des motifs raisonnables de croire que la personne est un enfant qui est exploité sexuellement à des fins commerciales ou risque de l'être;
b) il est d'avis qu'il n'est pas possible dans les circonstances d'obtenir un mandat en vertu de l'article 3 avant d'appréhender la personne.
Droit d'entrée sans mandat
(2) L'agent de police ou le préposé qui agit en vertu du paragraphe (1) peut pénétrer, sans mandat et par la force au besoin, dans un lieu ou des locaux pour rechercher et appréhender la personne s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que celle-ci risque de s'y trouver.
Infraction
5. Quiconque entrave ou gêne ou tente d'entraver ou de gêner l'agent de police ou le préposé d'une société d'aide à l'enfance qui exerce un pouvoir ou une fonction dans le cadre de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou d'une seule de ces peines.
Établissement sûr
6. (1) L'agent de police ou le préposé d'une société d'aide à l'enfance qui appréhende une personne en vertu de la présente loi conduit celle-ci à un établissement sûr.
Avis à la société
(2) Si une personne est appréhendée en vertu de la présente loi par un agent de police, celui-ci ou l'administrateur de l'établissement sûr où est conduit la personne avise la société de ce fait et de l'emplacement de l'établissement.
Mise en congé : 18 ans et plus
(3) L'administration de l'établissement sûr autorise la mise en congé de la personne et avise la société de la mise en congé s'il est convaincu que la personne avait au moins 18 ans au moment où elle a été appréhendée.
Avis au père ou à la mère
7. (1) La société fait des efforts raisonnables pour informer le père ou la mère de l'enfant du fait qu'il a été appréhendé en vertu de la présente loi si l'enfant semble avoir moins de 16 ans.
Validité des mesures
(2) Toute mesure prise en vertu de la présente loi est valide même si le père ou la mère de l'enfant n'a pu être informé du fait que celui-ci a été appréhendé après que des efforts raisonnables ont été faits en ce sens.
Audience de justification
8. (1) Dans les 24 heures qui suivent le moment où l'enfant est appréhendé ou dès que possible par la suite, un juge est saisi de l'affaire et la société expose les motifs pour lesquels il est raisonnable de croire que l'enfant était exploité sexuellement à des fins commerciales ou risquait de l'être au moment où il a été appréhendé.
Avis à l'enfant
(2) La société veille à ce que l'enfant soit informé, par écrit et avant l'audience de justification, de ce qui suit :
a) les motifs pour lesquels il a été appréhendé;
b) les date, heure et lieu de l'audience;
c) le fait qu'il a le droit d'être présent à l'audience;
d) le fait qu'il a le droit de communiquer avec un avocat;
e) le numéro de téléphone du bureau d'Aide juridique Ontario le plus proche.
Audience téléphonique
(3) Une audience de justification peut être tenue par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication conformément aux règles établies par le tribunal.
Ordonnance de détention
(4) S'il est convaincu qu'il est raisonnable de croire que l'enfant était exploité sexuellement à des fins commerciales ou risquait de l'être au moment où il a été appréhendé, le juge ordonne que l'enfant soit détenu dans un établissement sûr en vue de subir une évaluation.
Requête présentée au tribunal
9. (1) Le présent article s'applique si un juge a ordonné que l'enfant soit détenu dans un établissement sûr en application de l'article 8.
Requête
(2) La société demande au tribunal, par voie de requête, d'ordonner la détention de l'enfant dans un établissement sûr et le tribunal est saisi de l'affaire au plus tard cinq jours après que l'enfant est appréhendé.
Avis
(3) La société prend des mesures raisonnables pour faire en sorte qu'une copie de la requête soit remise aux personnes suivantes :
a) l'enfant désigné dans la requête;
b) la ou les autres personnes que désignent les règles que prescrivent les règlements.
Contenu de la requête
(4) La requête prévue au présent article informe l'enfant qu'il a le droit d'être présent à l'audience et d'être représenté par un avocat.
Détention en attendant la tenue de l'audience
(5) Tant que le tribunal ne rend pas d'ordonnance définitive en application du présent article à son égard, l'enfant continue d'être détenu dans un établissement sûr.
Validité des mesures
(6) Toute mesure prise en vertu de la présente loi est valide même si une copie de la requête n'a pu être fournie à qui que ce soit en application du présent article après que des efforts raisonnables ont été faits en ce sens.
Ordonnance du tribunal
10. (1) Le tribunal peut ordonner, selon le cas :
a) de détenir l'enfant dans un établissement sûr s'il est d'avis que sa détention continue l'aidera à mettre fin à son exploitation sexuelle ou réduira le risque qu'il soit exploité sexuellement;
b) de rendre l'enfant à la garde de son père ou de sa mère;
c) de donner son congé à l'enfant.
Période de détention
(2) Le nombre total de jours pendant lesquels un enfant peut être détenu dans un établissement sûr après avoir été appréhendé en vertu de l'article 3 ou 4 ne doit pas être supérieur à 30.
Enfant qui atteint l'âge de 18 ans
(3) Si l'enfant a moins de 18 ans lorsqu'il est appréhendé en vertu de la présente loi, le tribunal peut entendre et décider la question et rendre une ordonnance en application de celle-ci comme si l'enfant avait encore moins de 18 ans.
Mise en congé de l'enfant
11. À la fin de la période de détention obligatoire d'un enfant dans un établissement sûr, celui-ci prend l'une des mesures suivantes :
1. Si l'enfant a moins de 16 ans, l'établissement le rend à la garde de son père ou de sa mère ou avise la société qu'il a ou pourrait avoir besoin de protection dans le cadre de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille.
2. Si l'enfant a au moins 16 ans, l'établissement lui donne son congé ou, s'il fait l'objet d'une ordonnance rendue en vertu de la partie III de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, le confie à la société.
Restriction du droit de visite
12. L'ordonnance rendue en vertu de la présente loi à l'égard d'un enfant peut comprendre des dispositions régissant le droit d'une personne de visiter l'enfant pendant sa période de détention dans un établissement sûr et peut prescrire que les dispositions s'appliquent malgré toute autre ordonnance relative à la garde de l'enfant ou au droit de visite à celui-ci.
Exclusion d'une personne
13. Le tribunal peut ordonner l'exclusion de toute personne de la salle d'audience pendant tout ou partie de l'audience tenue en application de la présente loi, y compris l'enfant qui en fait l'objet et son père ou sa mère, s'il estime que l'exclusion est nécessaire aux fins du maintien de l'ordre, de la bonne administration de la justice ou de la protection de l'intérêt véritable d'un enfant.
Publication interdite
14. (1) Sauf autorisation du tribunal, nul ne doit publier ni diffuser de quelque façon que ce soit des renseignements concernant l'identité des personnes suivantes :
a) l'enfant qui fait l'objet d'une instance introduite en application de la présente loi;
b) le père ou la mère de l'enfant;
c) l'enfant qui témoigne dans l'instance.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la divulgation de renseignements qui est faite dans le cadre de l'administration de la justice ou en vue de la bonne application de la présente loi ou de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille si elle n'a pas pour objet de les faire connaître dans la collectivité.
Infraction
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trois ans, ou d'une seule de ces peines.
Choix de l'établissement sûr
15. (1) La société décide dans quel établissement sûr un enfant doit être détenu en vertu de la présente loi et peut le transférer à un établissement différent.
Locaux fermés à clef
(2) L'enfant qui est détenu dans un établissement sûr peut être détenu dans un établissement fermé à clef ou dans des locaux fermés à clef d'un établissement.
Traitement médical
16. Le préposé d'une société d'aide à l'enfance peut autoriser qu'un enfant appréhendé en vertu de la présente loi subisse un examen médical et reçoive un traitement médical dans les circonstances où le consentement du père ou de la mère serait normalement requis.
Retour de l'enfant à l'établissement sûr
17. (1) Si un enfant appréhendé en vertu de la présente loi quitte un établissement sûr sans le consentement de l'administrateur de l'établissement ou du tribunal, un agent de police ou un préposé d'une société d'aide à l'enfance peut appréhender l'enfant sans mandat et le retourner à l'établissement.
Idem
(2) Si un enfant est retourné à un établissement sûr en vertu du paragraphe (1), la période pendant laquelle il est absent de l'établissement ne doit pas entrer dans le calcul de toute période prévue par la présente loi.
Immunité
18. Sont irrecevables les actions introduites contre quiconque pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions.
Non-application de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille
19. La Loi sur les services à l'enfance et à la famille et ses règlements d'application ne s'appliquent ni aux services fournis ni aux mesures prises en application de la présente loi, sauf disposition contraire des règlements.
Règlements
20. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les dispositions de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille et de ses règlements d'application qui s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour l'application de la présente loi, la ou les catégories de personnes auxquelles s'appliquent une ou plusieurs des dispositions et dans quelle mesure une ou plusieurs des dispositions s'appliquent à une ou plusieurs catégories de personnes;
b) régir les normes relatives aux services qui doivent être fournis en application de la présente loi;
c) prescrire les règles de pratique et de procédure relatives à l'appréhension et à la détention d'enfants;
d) prescrire tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire par règlement.
Portée
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. Ils peuvent avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l'un ou l'autre et exclure un lieu ou une personne quelconque de leur champ d'application.
Modification du Code de la route
21. Le Code de la route est modifié par adjonction de la partie suivante :
PARTIE XIII.1
RECOURS CIVILS EN CAS
DE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ
POUR CERTAINES INFRACTIONS
Suspension à la suite d'une déclaration de culpabilité :
proxénétisme
198.5 (1) Le permis de conduire d'une personne est suspendu lorsqu'elle est déclarée coupable d'une infraction visée à l'article 211, 212 ou 213 du Code criminel (Canada) commise alors qu'elle conduisait un véhicule automobile ou en avait la garde, la charge ou le contrôle.
Période de suspension
(2) La période de suspension est la suivante :
a) d'un an si, dans les cinq ans qui précèdent la date de la déclaration de culpabilité, la personne n'a pas été déclarée coupable d'une infraction visée à l'article 211, 212 ou 213 du Code criminel (Canada) qui aurait entraîné la suspension de son permis de conduire en application du présent article;
b) de deux ans si, dans les cinq ans qui précèdent la date de la déclaration de culpabilité, la personne a été déclarée coupable d'une infraction visée à l'article 211, 212 ou 213 du Code criminel (Canada) qui aurait entraîné la suspension de son permis de conduire en application du présent article.
Ordonnance d'absolution
(3) Le présent article s'applique de la même façon que si la personne était déclarée coupable si :
a) d'une part, la personne plaide coupable ou est reconnue coupable de l'infraction;
b) d'autre part, une ordonnance rendue en vertu de l'article 736 du Code criminel (Canada) ou une décision rendue en application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) exige l'absolution de la personne.
Prorogation de la suspension
(4) La période de suspension prévue au présent article est prolongée de la période égale à toute peine d'emprisonnement à laquelle la personne est condamnée sur déclaration de culpabilité.
Immunité
(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre quiconque pour la suspension ou le rétablissement de bonne foi d'un permis de conduire dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article, ou en raison d'une mauvaise application de la période de suspension prévue au paragraphe (2) ou de renseignements inexacts sur cette période.
Responsabilité de la Couronne
(6) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (5) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par quiconque.
Disposition transitoire
(7) Le présent article ne s'applique qu'aux déclarations de culpabilité pour les infractions commises le jour de son entrée en vigueur ou par la suite.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
22. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
23. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle.
Note Explicative
Le projet de loi autorise un agent de police ou un préposé d'une société d'aide à l'enfance à appréhender un enfant de moins de 18 ans, avec ou sans mandat, s'il a des motifs raisonnables de croire que l'enfant a été exploité sexuellement à des fins commerciales ou risque de l'être dans les secteurs de la prostitution et de la pornographie, dans des lieux de divertissement pour adultes, des salons de massage, des agences d'escorte, pour des téléphones érotiques et autres activités d'ordre sexuel exercées dans un but lucratif.
L'enfant doit être amené devant un juge ou un juge de paix dans les 24 heures en vue d'une audience de justification. Le juge ou le juge de paix peut ordonner que l'enfant soit détenu dans un établissement sûr en vue de subir une évaluation.
Au plus tard cinq jours après qu'il a été appréhendé, l'enfant doit comparaître devant le tribunal, qui peut ordonner sa détention pour une période supplémentaire s'il croit que cela aidera l'enfant à mettre fin à son exploitation sexuelle ou réduira le risque qu'il soit de nouveau exploité sexuellement. L'enfant peut être détenu dans un établissement fermé à clef.
L'enfant peut être détenu dans un établissement sûr pour une période maximale de 30 jours. Le tribunal peut imposer des restrictions au droit de toute personne de le visiter pendant qu'il se trouve dans l'établissement.
Le nouvel article 198.5 du Code de la route autorise la suspension du permis de conduire d'une personne déclarée coupable d'une infraction criminelle se rattachant à la prostitution si elle se sert d'un véhicule automobile pour commettre l'infraction. Les infractions criminelles se rattachant à la prostitution sont visées aux articles 211 (transport de personnes à des maisons de débauche), 212 (proxénétisme) et 213 (infraction se rattachant à la prostitution) du Code criminel (Canada). Les permis de conduire ne sont suspendus que si l'infraction est commise le jour de l'entrée en vigueur de l'article ou par la suite. La durée de la suspension est d'un an dans le cas d'une première déclaration de culpabilité et de deux ans dans le cas d'une déclaration de culpabilité subséquente.
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